La protection juridique
La protection juridique est envisagée lorsqu’une personne est jugée ” dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté “ (art. 425 du Code civil).
En accord avec sa mission de défense des droits et libertés, la justice tranchera au cas par cas en préservant au mieux l’autonomie de la personne placée sous protection juridique. Celle-ci bénéficiera donc d’une protection sur mesure et établie avant tout dans son intérêt.
La demande se fait auprès du Juge des Tutelles du Tribunal d’instance (celui dont dépend la personne majeure à protéger). La protection juridique peut être demandée par :
la personne elle-même,
la/le conjoint-e
un membre direct de la famille (descendants, ascendants, frères et soeurs),
une personne entretenant des relations stables et étroites avec la personne majeure
le curateur (si une curatelle déjà ouverte)
le mandataire spécial (si une sauvegarde de justice a été déjà engagée)
le ministère public
Dans certains cas exceptionnels tels qu’un accident grave, le personnel médicalpeut également invoquer le régime de protection juridique le plus adapté (bien souvent dans l’urgence, il s’agira de la sauvegarde de justice).
Forme de la demande : la requête écrite doit contenir l’état civil de la personne à protéger, les raisons de la demande (souvent légitimées par un certificat médical officiel) et les coordonnées des membres de l’entourage.
Le Juge recevra l’intéressé et les différents proches susceptibles d’apporter une lumière sur la situation en audience, non publique, et après évaluation complète du dossier, prendra la décision la plus adaptée.
Les mesures de Protection
La maladie, le handicap, l’accident peuvent altérer les facultés d’une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle…) par laquelle une autre personne l’aide à protéger ses intérêts. La protection doit être la moins contraignante possible, et en priorité être exercée par la famille. Elle distingue aussi les cas où la personne jouit encore de ses facultés mais est en grande difficulté sociale.
Tutelle d’une personne majeure
Curatelle simple, renforcée, aménagée
Sauvegarde de justice
Habilitation judiciaire pour représentation du conjoint
Habilitation familiale
Mesure d’accompagnement (MASP ou MAJ)
Mandat de protection future
Tutelle d’une personne majeure
Vérifié le 04 avril 2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
Curatelle
Vérifié le 04 avril 2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs curateurs.
Curatelle simple : La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance.
En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.
Curatelle renforcée : Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.
Curatelle aménagée : Le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non.
Sauvegarde de justice
Vérifié le 04 avril 2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, plus contraignantes. Le majeur conserve l’exercice de ses droits, sauf exception. Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice, judiciaire ou médicale.
Habilitation judiciaire pour représentation du conjoint
Vérifié le 10 juillet 2017 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
L’habilitation du conjoint permet à l’un des époux de représenter l’autre, et d’agir ainsi en son nom.
Habilitation familiale
Vérifié le 04 avril 2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
L’habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, époux ou épouse, concubin, partenaire de Pacs) de solliciter l’autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté.
Mesure d’accompagnement (MASP ou MAJ)
Vérifié le 22 février 2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Les mesures d’accompagnement sont destinées à aider des personnes majeures dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale et perçoivent des prestations sociales. Il existe 2 types de mesure : la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP), mise en place en accord avec la personne en difficulté, et la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ), imposée par la justice à la personne en difficulté.
MASP :
Cette mesure est mise en œuvre par les services sociaux du département.
À la différence de la mesure d’accompagnement judiciaire, la mesure d’accompagnement social fait l’objet d’un contrat d’accompagnement social personnalisé.
Elle peut également être ouverte à l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire (Maj) arrivée à échéance.
MAJ :
La MAJ est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d’une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.
À la différence de la MASP, elle est contraignante : elle n’est pas accompagnée d’un contrat et s’impose au majeur.
Mandat de protection future
Vérifié le 04 avril 2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut désigner à l’avance une ou plusieurs personnes (mandataire) pour la représenter. Le jour où le mandant ne sera plus en état, physique ou mental, de pourvoir seul à ses intérêts, le mandataire pourra protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux du mandant. Les parents peuvent aussi utiliser le mandat pour leur enfant souffrant de maladie ou de handicap.
Charte des Droits et Libertés
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE
Annexe 4-3 du code de l’action sociale et des familles
Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d’être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s’occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens.
La protection juridique qui lui est garantie s’exerce en vertu des principes énoncés dans la présente charte.
Article 1er
Respect des libertés individuelles et des droits civiques
Conformément à l’article 415 du code civil, la mesure de protection juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne.
Conformément à l’article L. 5 du code électoral, le droit de vote est garanti à la personne sous réserve des décisions de justice.
Article 2
Non-discrimination
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son sexe, de l’origine, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée lors de la mise en œuvre d’une mesure de protection.
Article 3
Respect de la dignité de la personne et de son intégrité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Le droit à l’intimité est préservé.
Il est garanti à la personne la confidentialité de la correspondance privée reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition.
Article 4
Liberté des relations personnelles
Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne entretient librement des relations personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge en cas de difficulté.
Article 5
Droit au respect des liens familiaux
La mesure de protection juridique s’exerce en préservant les liens familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge.
Article 6
Droit à l’information
La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :
-la procédure de mise sous protection ;
-les motifs et le contenu d’une mesure de protection ;
-le contenu et les modalités d’exercice de ses droits durant la mise en œuvre de cette procédure ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en particulier s’il s’agit d’un service.
La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.
Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, selon des modalités fixées par le juge.
Article 7
Droit à l’autonomie
Conformément à l’article 458 du code civil, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation. Conformément à l’article 459 du code civil, dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge.
Article 8
Droit à la protection du logement et des objets personnels
Conformément à l’article 426 du code civil, le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l’établissement dans lequel elle est hébergée.
Article 9
Consentement éclairé et participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge :
-le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d’exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique ;
-le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection est garanti.
Article 10
Droit à une intervention personnalisée
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d’une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l’objet d’une évaluation régulière afin d’adapter le plus possible l’intervention à ses besoins.
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure de protection sont prises en considération.
Article 11
Droit à l’accès aux soins
Il est garanti à la personne l’accès à des soins adaptés à son état de santé.
Article 12
Protection des biens dans l’intérêt exclusif de la personne
La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l’état de la personne et, conformément à l’article 496 du code civil, dans son seul intérêt.
Conformément au même article du code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l’objet de soins prudents, diligents et avisés.
Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge, sont maintenus ouverts.
Conformément à l’article 427 du code civil, les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom, sous réserve des dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique. Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement.
Article 13
Confidentialité des informations
Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge.